Les tarifs exigés par les notaires ont fait l’objet d’un édit royal en 1678. En effet, le 12 mai 1678, à Saint-Germain-en-Laye, est émis un « Édit du Roi pour les Taxes des officiers de Justice » (1). Le Conseil souverain enregistre cet édit à la fin de mois d'octobre.
Ainsi, selon les instructions royales, les notaires royaux appliqueront les tarifs suivants aux actes qu’ils rédigeront.
Pour une obligation au-dessous de vingt livres : 5 sols;Le dictionnaire Furetière donne la définition suivante au mot vacation.
Pour une quittance au-dessous de vingt livres : 5 sols;
Pour les marchés d’apprentissage en demeurant minute; et que l’expédition soit délivrée : 1 livre. Et s’il demeure minute : 10 sols;
Quant aux contrats de vente, constitution de rente, baux et autres contrats dans l’étude des notaires, il ne leur est point dû de vacation, le dit article n’étant tiré ici que par observation.
Pour les expéditions d’actes, payer par chacun rolle en grosse, six sols ainsi qu’il se pratique à Paris : 6 sols;
Pour chacun rolle en parchemin : 1 livre;
Pour la recherche de toutes sortes de minutes : 1 livre et 4 sols;
Pour chacune vacation de trois heures, lorsqu’ils travailleront par vacation comme aux inventaires ou par commission : 3 livres;
Aux notaires subalternes, moitié des notaires royaux.
[…]
Registré suivant l’arrêt de ce jour, à Québec, le dernier jour d’octobre mil six cent soixante dix-huit.
Vacation : Profession d’un certain métier auquel on vaque, on s’exerce. On appelle un artisan, un homme de vacation. De quelle vacation est cet homme ? pour dire, De quel métier est-il ?
1. Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’état du roi concernant le Canada, Québec, 1854, 648 pages. (p. 102)
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