lundi 3 décembre 2012

Le moulin banal - un devoir pour les censitaires

Les Parent sont des censitaires et, de ce fait, assujettis à des obligations imposées par le régime seigneurial. Les censitaires ne sont pas toujours des citoyens modèles; ils leur arrivent parfois de transgresser les règles établies. Un rappel à l’ordre suffit dans la majorité des cas mais il faut parfois faire appel à la justice seigneuriale. C’est ce qui arrive au début de l’année 1686 dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges.

Le 21 février 1686, Jean Métot, le meunier du moulin banal de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, assigne un groupe d’habitants de la seigneurie composé de Michel Huppé représenté par son fils Antoine, Jacquette Archambault, veuve de Paul Chalifour, André Parent représenté par son père Pierre Parent, Jacques Parent, Pierre Parent fils, Maurice Pasquier comparaissant par sa femme, et André Coudret. Métot se plaint que des censitaires, dont font partie plusieurs membres de la famille Parent, soient allés faire moudre leur grain à un autre moulin qu'au moulin banal. Il veut être dédommagé pour tout le grain qu'il n'a pas moulu depuis le mois de juillet précédent et exige que les défendeurs retournent utiliser son moulin.

Les banalités sont, dans le système féodal français, des installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et de mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes. Ce sont donc des monopoles technologiques. (1)
Les défendeurs répliquent. Ils demandent qu’un autre moulin banal soit bâti dans la seigneurie. Actuellement, ils doivent franchir un cours d'eau et, chaque fois, ils risquent de perdre soit des grains, soit des bêtes et même leur vie. Ils souhaitent qu'il soit « faicts bons & vallables chemins pour y aller que mesme ils demandent quil y ayt dans le dit moulin un brancart & des pois (poids) pour prendre le grain au pois & y rendre la farine ». Le meunier réfute ces allégations; il répond que les défendeurs ont toujours utilisé son moulin et en ce qui concerne la question des chemins, il semble bien que les défendeurs les utilisent pour aller à d'autres endroits. André Coudret souligne que sa situation diffère de celle de ses concitoyens car, ajoute-t-il, ayant reçu sa terre d’Olivier Morel de La Durantaye., dont il relève, il peut se soustraire à l'obligation d'utiliser le moulin banal. Le sieur de La Durantaye est le propriétaire du fief Grand-Pré enclavé dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges.

Les censitaires sont fautifs et le juge donne raison au meunier sur tous les points. Il décrète que les défendeurs sont tenus à la banalité du moulin de Métot, situé dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Ils doivent aller porter leurs grains au moulin banal; toutefois, s'ils ne sont pas moulus dans un délai de 48 heures, ils peuvent aller les faire moudre ailleurs. Les jésuites vont étudier la possibilité de faire construire un moulin plus près de leurs censitaires, avec les accessoires pour y peser les blés et les farines.


(1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Banalit%C3%A9_%28droit_seigneurial%29

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