lundi 22 avril 2013

Contrat de mariage entre Joseph Parent, le triplet, et Marie Bélanger

Transcription de l'acte notarié du contrat de mariage de Joseph Parent, le triplet, et de Marie Bélanger, le 11 février 1696.

Par devant Jean Robert duprac Notaire à Beauport
Residant au dit beauport Et teSmoints Soubs Signéz
furent presents En leurs personnes Pierre parant
marchand boucher Et Jeanne badeau Sa femme de son mary
authoriSée pour leffect des presentes habitant En la paroiSSe
de nostre dame de beauport au nom Et comme Stipullant
pour Joseph parant leur fils a ce present pour luy Et En Son nom
D’une part, Et Marie de Renville veufve de deffunct
nicollas ade habitant Et de la paroiSSe de nostre dame du
dit beauport au nom Et comme faisant Et Stipullant
En cette partye pour Marie bellanger Sa fille Et du dit
deffunct bellanger la ditte fille a ce present Et de son
consentement pour elle Et En son nom D autre part
Lequels partyes de leurs bons grés Et volonté En la
presence Et du consentement de leurs parens Et amis
pour ce assemblés de part, Et d’autre, Sçavoir de la part
des dits pierre parent Et de Jeanne badeau Sa femme
Et De leur dit fils de Monseigneur le Comte de
frontenac gouverneur Et lieutenant général pour le Roy dans touttes
letendüe de la Nouvelle france Et de Monseigneur
de Champigny Intendant des finances pour Sa maison
En la Nouvelle france conseiller du Roy En Ses conseils
Et de Monsieur de Monseignat Secretaire de Monseigneur
le gouverneur Et de Jacques, pierre, andré, Jean leinaye
Estienne, Jean, Michel claude, charles, Et anthoine parant
Et de Joseph Rancourt, Et de Marie parant Sa femme
Et de Jean baugy Et de tarraiSe parant Sa femme, Et
de Jacques aviSSe, Et de geneviefve parant Sa femme,
Tous freres beaux freres Et Seurs du dit Joseph
Parant, Et de la part de la ditte Marie de Rinville
Et de sa ditte fille, de Pierre leinay, de Nicollas, de
Paul, Et de pierre bellanger, Et de Estienne Soüet bourgeois
de quebecq, Et de Jean giroux, Et de theraiSe Et de
françoise bellanger tous freres beaux freres Et Seurs
de la ditte marie belanger Et de Jean Soüet son
nepveu Reconnurents Et Confesserents avoir faict
les traictés Et promesses de mariage qui En suivent
C’est a sçavoir la ditte marie de Rinville avoir promis
Et promet de donner Et bailler Sa ditte fille par nom Et
loy de mariage au dit Joseph parant qui la promis Et
promet prandre En Sa femme Et legitime Espouse
Comme auSSy la ditte marie bellanger la promis Et
promet prandre pour son mary Et legitime Espoux
En le dit mariage faire Et Solemniser En Saincte Esglise
Catholique apostolique Et Romaine le plustost que faire
ce pourra, Et quil Sera adviSé Et deliberé Entre-eux
leurs dits parents Et amis, Sy dieu Et nostre ditte
mere Saincte Esglise Sy consentent Et accordent
Pour Estre uns Et communs En tous biens meubles
acquest Et conquest Immeubles Suivant la coustume
de paris, ne seront les dits futurs conjoincts tenus
aux debtes ny hipotecques lun de lautre faictes Et créés
auparavant la Solemnite de leur dit mariage ainsi Sy
aucunnes y â Elle seront payés Et acquittés par celuy ou
celle de quy elle procederont Et Sur Son bien En faveur
duquel futur mariage Et pour â y celuy parvenir
La ditte Marie de Rinville a promis Et promet de donner
Et bailler a Sa ditte fille la Somme de deux cent livres
tournois y comprenant son habit nuptial Estimé la
Somme de soixante livres, En deduction sur la dite Somme
de deux cent livres, Et les cent quarante livres le landemain
de leurs Espousailles Et benediction nuptialles En advencement
d’hoirie, Pareillement les dits pierre parant, Et Jeanne
badeau Sa femme ont promis Et promettent de donner
Et bailler a leur dit fils aussy En advencement d’hoirie
la Somme de trois cent livres tournois a payer En trois
termes Esgaux, Scavoir la Somme de cent livres de pasque
prochain qui vient d’an un an Et continuer d’an En an
Jusques a parfaict payement Sera la future Espouse
Doué du doüaire coutumier de la somme de cincq
cent livres tournois de douaire prefix pour une fois payée
a son choix Et option, le preciput Sera Reciprocque Entre
Eux de la Somme de deux cent cincquante livres Pourra
la future Espouse advenant la dissolution de leur ditte
Communauté renoncer a ycelle Et En ce faisant Reprendre
ce qu elle aura porté avecq son dit futur Espoux Ses habits
bagues Et Joyeaux Ses douaires Et preciput tels que dessus
Et tout ce que pendant Et constant le dit mariage luy
sera advenu Et Eschu tant par succession donnayon Et
autrement le tout franchement Et quittement sans payer
aucunnes debtes de leur ditte Communauté Encore bien
qu’elle y fut obligee ou condemné Car ainsy a Esté
le tout accordé Entres les dittes partyes parens Et amis
promettant & obligeant chacun En droict sy Renoncant &
faict & passe En la Maison de la ditte de Rinville
au village de Sainct Michel En la ditte paroiSSe de nostre
dame de Beauport Le unziesme Jour de fevrier l an
mil six cent quatre vingt Seize En presence des Sieurs Sus
nommes parans Et amis Et de Jean turgeon tesmoints
Et ont la dite future Espouse le dit pierre paran, la dite de
 Rinville les dits Jacques, andré, Estienne, Jean claude charles Et
anthoine parant Et pluSieurs autres declarés ne Sçavoir
Escrire ny Signer de ce Interpellé Suivant lordonnance.

            joseph parant
Frontenac
Bochart Champigny                        Catherine Saintes
                jean maillou      De Monseignat
Joseph maillou            francoise Jachée beaulieu
Louis philipo        Jean TurGeon        Catherine nolan
                          Claude desainte
jacques avisse    geneviefve parant         Joseph Rancourt
        Jean baugis            Duprac         marie parant
Jean chevallier                   

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